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Le Mouvement d’Intérêts Politiques d’Actions pour l’Afrique (MIPAA) aspire à un mieux être social et pour un développement harmonieux du peuple africain à travers une paix durable. Parole de F.R.

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Loi portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes au Bénin: La Cour la déclare conforme à la Constitution en toutes ses dispositions

robert dossou-21Après analyse, la Loi portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes au Bénin est conforme à la Constitution en toutes ses dispositions. C’est en substance la décision rendue par les sept sages de la Cour constitutionnelle suite aux requêtes du Président de la République et du député Louis Vlavonou sur le fondement des articles 117 et 121 de la Constitution.

(Lire ci-dessous l’intégralité de la décision de la Cour constitutionnelle)

DECISION DCC 11 - 064 DU 30 SEPTEMBRE 2011

La Cour Constitutionnelle, Saisie d’une requête du 07 septembre 2011 enregistrée à son Secrétariat à la même date sous le numéro 029-C/113/REC, par laquelle Monsieur le Président de la République, sur le fondement des articles 117 et 121 de la Constitution, soumet à la Haute Juridiction pour contrôle de conformité à la Constitution, la Loi n° 2011-20 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin ; Saisie d’une seconde requête du 07 septembre 2011 enregistrée à son Secrétariat le 12 septembre 2011 sous le numéro 2027/115/REC, par laquelle Monsieur Louis VLAVONOU, député à l’Assemblée Nationale, sur le fondement de l’article 121 de la Constitution, sollicite le contrôle de constitutionnalité de la même loi ;

VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;

VU la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;

VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ; Ensemble les pièces du dossier ; Ouï Madame Marcelline-C. GBEHA AFOUDA en son rapport ; Après en avoir délibéré,

CONTENU DES RECOURS

Considérant que Monsieur le Président de la République sollicite le contrôle de conformité à la Constitution de la Loi n° 2011-20 ;

Considérant que Monsieur Louis Vlavonou expose : " …Le mardi 30 Août 2011, l’Assemblée Nationale a voté au petit matin la loi 2011-20. Mais les conditions de sa discussion en plénière sont des plus controversées …A l’entame de la discussion, l’honorable Député Epiphane Quenum a demandé au nom du groupe parlementaire Nation et Développement une suspension de 24 heures aux fins de permettre une étude approfondie de certaines dispositions du projet de loi en déclarant ce qui suit : ’’Au regard de l’importance de cette loi, je crois qu’il faudrait donner le temps à chaque groupe parlementaire de bien lire, d’approfondir la question ; on ne peut pas, parce que nous voulons faire quelque chose qui est important que nous n’avons pas faite depuis des années, des dizaines d’années et pour satisfaire tout simplement la population, voter une loi qui pourrait être encore un piège ! C’est pourquoi notre groupe parlementaire voudrait bien demander 24 heures de suspension parce que nous avons commencé ; nous n’avons pas pu terminer les discussions à notre propre niveau. Maintenant, les collègues qui disent bon, il faut qu’on vote nécessairement, écoutez Monsieur le Président une hirondelle ne fait pas le printemps’’.

De même dans son explication de vote, l’Honorable Député Antoine Kolawolé Idji, président du groupe parlementaire l’Union Fait la Nation, qui n’a d’ailleurs pas participé au vote, utilisant son droit d’explication de vote a déclaré : ’’Monsieur le Président, je ne prends pas la parole pour prendre la parole, pour m’exposer devant les cameras. Vous avez vu que je n’ai pas pris part au vote ; ce n’est pas habituel. Vous avez vu aussi que dans ma rangée la plupart de mes camarades sont partis. Nous avons à faire ici à un texte d’une très grande importance parce que la corruption est une véritable gangrène dans notre pays.

Monsieur le Président, je n’ai pas compris que vous nous ayez imposé non pas une séance de débats mais une séance de lecture. A ce niveau là, il faut féliciter le 1er rapporteur de la commission des lois, qui a fait un travail mécanique admirable, mais un texte de cette importance méritait, Monsieur le Président, que la représentation nationale en débatte. Ce n’est pas un texte qu’on adopte furtivement à cinq heures du matin.

Le Bénin n’est pas en guerre. Qu’est ce qui fait que la proposition du Président Quenum ne pouvait pas être acceptée et que nous revenions ici en une session extraordinaire d’une journée, la journée de jeudi, que nous consacrerions à l’étude de ce texte très important ? Tout ceci, Monsieur le Président, me fait redouter que nous ayons adopté un texte de plus et quand je vois la manière dont on a voulu mettre la désignation des membres de l’Autorité de lutte contre la corruption à désigner par l’exécutif, j’ai peur parce que moi, je veux qu’on combatte effectivement la corruption et la corruption ne peut être vraiment combattue que par ceux qui en sont les victimes.

La véritable corruption, celle qui tue les paysans, celle qui tue les instituteurs, cela se trouve au sommet. Est- ce que nous voulons vraiment combattre cette corruption là ?

Ce que nous avons fait ce soir et ce matin ne me laisse pas présager d’un futur radieux ; mais c’est au pied du mur qu’on connait le maçon’’.

A l’évidence, sur la forme et le fond, la loi 2011-20 du 30 Août 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin comporte incorrections et contradictions qu’il est souhaitable que la Haute Juridiction corrige…

L’article 5 de la loi querellée stipule en son 6ème tiret : ’’Il est créé dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi un organe de lutte contre la corruption doté de l’autonomie financière qui a pour mission de recevoir et conserver copies des déclarations de patrimoine des personnalités visées à l’article 3 de la présente loi.’’. Comment peut-on demander à l’organe de lutte contre la corruption appelé Autorité Nationale de lutte contre la corruption de ’’ conserver copies des déclarations de patrimoine des personnalités visées à l’article 3 de la loi’’ alors même que l’article 4 de la loi querellée indique que ’’la déclaration du patrimoine doit être faite par écrit devant :

- la chambre des comptes de la Cour Suprême pour les Hautes personnalités de l’Etat et les hauts fonctionnaires et

- les chambres des comptes des Cours d’Appel pour les autres personnes ’’ ?

Pour permettre la bonne application de cette disposition de l’article 5, il aurait fallu que l’Assemblée Nationale indiquât de façon précise, la manière par laquelle l’organe de lutte contre la corruption devrait obtenir les déclarations de patrimoine, étant entendu qu’il n’est pas désigné dans l’article 4 de la loi querellée… Selon l’article 56 de la Constitution du 11 décembre 1990, ’’le Président de la République nomme trois des sept membres de la Cour Constitutionnelle. Après avis du Président de l’Assemblée Nationale, il nomme en Conseil des Ministres :

Le Président de la Cour Suprême, le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, le Grand Chancelier de l’Ordre National.

Il nomme également en Conseil des Ministres : les membres de la Cour suprême, les ambassadeurs, les envoyés extraordinaires, les magistrats, les officiers généraux et supérieurs, les hauts fonctionnaires dont la liste est fixée par une loi organique’’.

Il ressort du dernier paragraphe de cet article que c’est par une loi organique (qui est déjà votée par l’Assemblée Nationale) que la liste des hauts fonctionnaires est prise. Il se pose alors la question de savoir la constitutionnalité de cette possibilité que l’Assemblée Nationale accorde à l’Exécutif en lui demandant au paragraphe 3 de l’article 3 de la loi querellée, de prendre un décret en Conseil des Ministres pour déterminer la liste des hautes personnalités de l’Etat et des hauts fonctionnaires. Pour rester conforme à notre Constitution, il aurait fallu à l’Assemblée Nationale de tenir compte de l’existence de cet article 56 de la Constitution du 11 décembre 1990 dans la rédaction du 3ème paragraphe de l’article 3 de la loi querellée. Il faudrait insister sur le respect de la loi organique et la prise d’un décret pour les autres hauts fonctionnaires concernés par la loi 2011-20 du 30 août 2011 " ;

Considérant qu’il poursuit : " …Selon l’article 18 de la Constitution du 11 décembre 1990 notamment en son paragraphe 4, nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à quarante huit heures que par la décision d’un magistrat auquel il doit être présenté. Ce délai ne peut être prolongé que dans des cas exceptionnellement prévus par la loi et ne peut excéder une période supérieure à huit jours.

Le dernier paragraphe de cet article important de notre Constitution est sans ambigüité. Le délai de garde à vue est de quarante huit heures. Elle ne peut être prolongée que par la décision d’un magistrat auquel il doit être présenté. Accepter que l’officier de police judiciaire ’’prolonge le délai de garde à vue à 5 huit (08) jours’’, sans la présentation de l’intéressé à un magistrat est une violation pure et simple de la Constitution même si ce dernier obtient l’autorisation du Procureur de la République. Accepter l’article 22 a) de la loi 2011- 20 du 30 - 8 - 11 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin, c’est accepter un contournement manifeste et grave de notre loi fondamentale " ;

Considérant qu’il développe par ailleurs : " …L’article 147 de la Constitution du 11 décembre 1990 prescrit que ’’les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie’’.

Notre pays le Bénin a ratifié :

- le protocole de la CEDEAO sur la lutte contre la corruption ;

- la convention de l’Union Africaine sur la Prévention et la lutte contre la corruption ;

- la convention des Nations Unies contre la corruption.

L’ensemble de ces accords internationaux dispose que :

Les Etats parties s’engagent à ’’mettre en place, rendre opérationnelles et renforcer des autorités ou agences nationales indépendantes chargées de la lutte contre la corruption’’ (Article 5 point 3 de la Convention de l’Union Africaine sur la Prévention de la lutte contre la corruption).

Chaque Etat partie accorde à l’organe ou aux organes visés au paragraphe 1 du présent article l’indépendance nécessaire conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, pour leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions à l’abri de toute influence indue (article 6 point 2 de la Convention des Nations-Unies contre la corruption).

Malgré la clarté des dispositions ci-dessus citées qui exigent que l’organe ou les organes prévus pour la prévention de la lutte contre la corruption doivent être ’’indépendants’’ et exercer les fonctions ’’à l’abri de toute influence indue’’, l’Assemblée Nationale, en adoptant la loi 2011-20 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin votée le mardi 30 août 2011, a décidé de mettre cet organe sous la tutelle du Président de la République.

Selon le livre Vocabulaire Juridique de Gérard Cornu 8ème édition, page 939, la tutelle est un ’’terme utilisé pour désigner diverses espèces de contrôle’’.

Il est constant dans tous les livres de vocabulaire juridique que la ’’tutelle consiste en un contrôle exercé par l’Etat sur les collectivités décentralisées…Elle peut comporter des pouvoirs sur les autorités décentralisées tel que les suspensions, voire la révocation et sur leurs actes (lexique des termes juridiques 14ème édition pages 580-581).

La tutelle suppose alors le pouvoir d’approbation, d’annulation et de substitution.

Il est donc une violation de l’article 147 de la Constitution du 11 décembre 1990 dès lors que les textes internationaux ratifiés par le Bénin exigent une indépendance de cet organe alors même que l’Assemblée Nationale exige une tutelle du Président de la République. " ; qu’il fait observer que " Être sous tutelle, c’est être sous contrôle et l’on ne saurait évoquer une indépendance d’une structure lorsqu’on la met sous tutelle. Même si une majorité des membres de cette structure n’est pas nommée par l’autorité qui assure sa tutelle, cette tutelle du Président de la République prévue par l’article 9 paragraphe 4 de la loi querellée s’imposera dès lors qu’elle est prévue par la loi. Le Président de la République pourra donc exercer son pouvoir d’approbation, d’annulation et de substitution.

La question de l’indépendance de cet organe est d’autant plus préoccupante dans la mesure où l’Assemblée Nationale, au lieu de permettre à cette structure d’avoir son propre règlement intérieur qui déterminera son fonctionnement, accorde cette compétence à l’Exécutif à travers un décret prévu à l’article 8 paragraphe 4 de la loi. Tout en affirmant dans la loi que l’organe de lutte contre la corruption est indépendant, cet organe est pourtant dépourvu de sa compétence organisationnelle et fonctionnelle confiée à l’exécutif… Dans sa décision DCC 10-049 du 05 avril 2010, la Haute Juridiction a évoqué l’effet cliquet dans sa jurisprudence. Ce principe de l’effet cliquet évoqué par la Cour Constitutionnelle est un phénomène qui empêche le retour en arrière d’un processus une fois un certain stade dépassé. En clair, selon ce principe, ’’une consommation atteinte est difficilement réduite du fait des habitudes et des engagements qui ont été pris’’. Par analogie au cliquet, un mécanisme qui empêche un système de revenir en arrière et le force implicitement à aller de l’avant. Si nous savons que le Décret n° 2008-180 du 08 avril 2008 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Observatoire de lutte contre la corruption a clairement mentionné en son article 2 que ’’l’observatoire de lutte contre la corruption est une Institution Autonome et indépendante de toutes les autres Institutions de l’Etat’’ et n’est donc pas sous tutelle, l’on ne saurait revenir en arrière en mettant l’Autorité Nationale de lutte contre la corruption sous tutelle. Il s’agit d’un retour en arrière déjà sanctionné par la Haute Juridiction dans sa décision DCC 10-049 du 05 avril 2010 " ;

Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, le requérant demande à la Haute Juridiction de " déclarer contraires à la Constitution les articles 3, 8, 9 et 22 de la loi 2011-20 du 30 août 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin " ;

ANALYSE DES RECOURS

Considérant que les deux recours portent sur le contrôle de conformité à la Constitution de la loi déférée ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;

Considérant que selon l’article 57 alinéa 2 de la Constitution : " Il (Le Président de la République) assure la promulgation des lois dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite par le Président de l’Assemblée Nationale. " ; que par ailleurs, l’article 20 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle énonce : " Conformément à l’article 121 de la Constitution, le Président de la République ou tout membre de l’Assemblée Nationale peut saisir la Cour Constitutionnelle.

La saisine suspend le délai de promulgation.

La Cour Constitutionnelle doit se prononcer dans un délai de quinze jours.

La saisine de la Cour Constitutionnelle par le Président de la République ne fait pas obstacle à sa saisine par un membre de l’Assemblée Nationale.

La saisine de la Cour Constitutionnelle par le Président de la République ou par un membre de l’Assemblée Nationale n’est valable que si elle intervient pendant les délais de promulgation fixés par l’article 57 alinéas 2 et 3 de la Constitution. " ;

Considérant que la loi déférée, votée par l’Assemblée Nationale le 30 août 2011, a été transmise au Président de la République par lettre n° 1158/Pt/AN/SGA/DSL/SCRB du 01 septembre 2011 ; qu’à partir de cette date, le Président de la République disposait de quinze jours, c’est-à-dire jusqu’au 15 septembre 2011 pour la promulguer ; que par courrier n° 476/PR/CAB/SP-C du 07 septembre 2011, il a saisi la Cour d’une demande en contrôle de conformité de la loi ; que le député Louis VLAVONOU, quant à lui, a saisi la Cour le 12 septembre 2011 ; que les deux requêtes sont ainsi intervenues avant le 15 septembre 2011 ; que conformément aux dispositions des articles 57 alinéas 1 et 2, 121 alinéa 1 de la Constitution et 20 alinéas 2, 3, 5 et 6 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle, elles sont recevables pour être intervenues dans le délai de promulgation ;

Considérant que le député VLAVONOU dénonce, dans ses propos liminaires, la procédure suivie par l’Assemblée Nationale pour le vote de la loi, mais n’évoque la violation d’aucune disposition du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale qui fait partie du bloc de constitutionnalité ni d’un quelconque principe à valeur constitutionnelle ; que les observations des députés Epiphane QUENUM et Antoine Kolawolé IDJI auxquelles il se réfère ne relèvent non plus l’inobservance d’aucune disposition constitutionnelle ; qu’il s’ensuit que la procédure suivie pour le vote de la loi sous examen ne viole donc pas la Constitution ;

Sur la non-conformité de l’alinéa 3 de l’article 3 de la loi

Considérant que Monsieur Louis VLAVONOU affirme que l’alinéa 3 de l’article 3 de la Loi n° 2011-20 du 30 août 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin est contraire à l’article 56 de la Constitution ; que ledit article 3 dispose : " Les hautes personnalités de l’Etat et les hauts fonctionnaires tels que définis par la loi n° 2010-05 fixant la liste des hauts fonctionnaires de l’Etat dont la nomination est faite par le Président de la République en Conseil des Ministres, les directeurs généraux, les directeurs et cadres de la douane, de la police, de la gendarmerie et des eaux et forêts, les directeurs des offices et sociétés d’Etat, les directeurs/coordonnateurs de projets, les directeurs financiers, les régisseurs, les comptables, les présidents de commissions administratives, les administrateurs d’un ouvrage public ou d’un bien appartenant au domaine de l’Etat, les présidents de tribunaux, juges, procureurs et greffiers et plus généralement tout ordonnateur de dépenses de tout organisme public et de toute personne morale de droit public, les administrateurs, directeurs, comptables et contrôleurs des entreprises publiques et sociétés de droit privé dont le capital est détenu par l’Etat, les ambassadeurs et les membres de l’autorité nationale de lutte contre la corruption ont l’obligation de déclarer, à la prise et à la fin de service, leur patrimoine.

Ces dispositions s’étendent également aux personnalités élues à un mandat public et à tout agent public de l’Etat dont l’acte de nomination en fait obligation.

Un décret pris en conseil des ministres détermine la liste des hautes personnalités de l’Etat et les hauts fonctionnaires concernés par les présentes dispositions." ;

Considérant qu’il ressort de la lecture de cette disposition que les alinéas 1er et 2 de l’article 3 de la loi, en réalité, énumèrent les différentes personnalités qui ont l’obligation de déclarer leur patrimoine ; qu’au rang de celles-ci, il y a les hautes personnalités de l’Etat, les hauts fonctionnaires de l’Etat dont la nomination est faite par le Président de la République en Conseil des Ministres tels que définis par la Loi organique n° 2010-05, ainsi qu’un certain nombre d’autres personnalités et fonctionnaires qui ne font pas partie de ces deux catégories ; que le décret envisagé est proposé pour dresser une liste exhaustive et sans équivoque de toutes les personnalités concernées par la déclaration de patrimoine ; ce que ne prévoit pas la loi organique à laquelle renvoie l’article 56 de la Constitution ; qu’en raison de la différence d’objet, le législateur peut renvoyer à un décret pour préciser les hauts fonctionnaires et personnalités tenus à la déclaration de leur patrimoine ; que par conséquent, l’article 3 de la loi n’est pas contraire à la Constitution ;

Considérant que le requérant Louis VLAVONOU expose par ailleurs que la loi querellée énonce en son article 5 que " l’organe de lutte contre la corruption a pour missions de recevoir et de conserver copies des déclarations de patrimoine ", alors qu’elle n’indique pas de façon précise la manière par laquelle cette structure devrait obtenir lesdites déclarations ;

Considérant que les articles 4 alinéa 1 et 5, 6ème tiret disposent respectivement :

10 Article 4 alinéa 1 : " La Chambre des Comptes de la Cour Suprême et les Chambres des Comptes des Cours d’appel sont chargées de recevoir et d’assurer le contrôle des déclarations de patrimoine prévues à l’article 3… " ;

Article 5, 6ème tiret : " Il est créé, dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente loi, un organe de lutte contre la corruption doté de l’autonomie financière qui a pour mission de : - recevoir et conserver copies des déclarations de patrimoine des personnalités visées à l’article 3 de la présente loi… " ;

Considérant que l’omission du mode de transmission des copies de déclaration de patrimoine par les Chambres des Comptes à l’organe de lutte contre la corruption, ne viole la Constitution en aucune de ses dispositions ; qu’au demeurant, cela s’entend que la structure destinataire de la déclaration de patrimoine en transmette copie à celle qui doit la conserver ; qu’il n’y a donc pas violation de la Constitution ;

Sur la non conformité de l’article 8

Considérant que le requérant a annoncé dans son recours la non-conformité dudit article, mais n’a fait aucun développement au soutien de ce moyen ; que cette demande est sans objet ;

Sur la non-conformité de l’article 9 alinéa 4

Considérant que le requérant évoque la question de l’indépendance de l’Autorité nationale de lutte contre la corruption et relève que l’article 9 alinéa 4 de la loi sous examen qui place l’Autorité nationale de lutte contre la corruption sous la tutelle du Président de la République est contraire à l’article 147 de la Constitution ; qu’il précise que malgré la clarté des dispositions conventionnelles de la CEDEAO, de l’Union Africaine et des Nations-Unies sur la corruption qui exigent que l’organe ou les organes prévus pour la prévention de la lutte contre la corruption soient ’’indépendants’’ et exercent leurs fonctions ’’à l’abri de toute influence indue’’, l’Assemblée Nationale, en adoptant la loi 2011-20, a décidé de mettre cet organe sous la tutelle du Président de la République ;

Considérant que la notion de tutelle n’implique pas une subordination entre l’autorité attributaire du contrôle et l’organe contrôlé, à la différence du contrôle hiérarchique qui se fonde sur une subordination entre une autorité supérieure et un organe inférieur ; que la tutelle, qui ne s’exerce que dans les cas et sous les formes prévus par la loi, ne comporte pas la possibilité de donner des ordres ; qu’elle organise plutôt des relations de collaboration et œuvre à la préservation de l’intérêt général, contrairement au contrôle ou pouvoir hiérarchique qui comporte pouvoir de nomination, de révocation et pouvoir de donner des instructions ; que les délibérations de l’organe sous tutelle sont juridiquement valables, même si leur mise en œuvre suppose l’approbation, dans le cadre de la défense de l’intérêt général, de l’organe attributaire de la tutelle ; qu’à la différence du contrôle hiérarchique, l’organe soumis à tutelle ne reçoit point d’instructions de l’autorité de tutelle ; qu’il en est ainsi par exemple du maire soumis au contrôle de tutelle du Préfet ou du Ministre chargé des Collectivités locales et qui ne peut pas être considéré comme subordonné à la volonté de ladite autorité de tutelle ; qu’en outre, l’alinéa 2 de l’article 9 de la loi prévoit " une réelle autonomie par rapport aux Institutions de la République. " ; que le mode de désignation des membres de l’Autorité nationale de lutte contre la corruption, l’élection du bureau laissée à la discrétion des membres, sont autant d’éléments constitutifs de la réelle autonomie de ladite autorité par rapport au pouvoir exécutif ; que s’agissant du pouvoir de substitution évoqué par le requérant, il est admis que ce pouvoir reconnu par l’autorité de tutelle n’intervient que pour la préservation de l’intérêt général en cas d’inaction, de défaillance ou de démission de l’organe sous tutelle et après une mise en demeure préalable de l’autorité de tutelle ; que la tutelle dont s’agit n’entraîne donc nullement la subordination de l’Autorité nationale de lutte contre la corruption au Président de la République ; qu’au surplus, les infractions définies et sanctionnées par la loi sous examen relèvent de la compétence exclusive des tribunaux constitutionnellement indépendants du pouvoir exécutif ; que la disposition querellée ne constitue pas un recul et n’est en conséquence pas contraire à la Constitution ;

Sur la non-conformité de l’alinéa 2 a de l’article 22

Considérant que selon le Député Louis VLAVONOU, l’article 22 alinéa 2 a) de la loi sous examen est contraire à l’article 18 de la Constitution, en ce sens que " accepter que l’officier de police judiciaire ’’ prolonge le délai de garde à vue à huit (08) jours’’ sans la présentation de l’intéressé à un magistrat est une violation pure et simple de la Constitution, même si ce dernier obtient l’autorisation préalable du Procureur de la République " ; que ledit article 22 alinéa 2 a) indique : " En matière d’enquête et d’informations relatives aux infractions prévues par la présente loi, l’officier de police judiciaire, avec l’autorisation préalable du procureur de la République compétent, peut :

a) prolonger le délai de garde à vue à huit (08) jours " ; que l’article 18 alinéa 4 de la Constitution dont la violation est évoquée par le requérant dispose : " Nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à quarante huit heures que par la décision d’un magistrat auquel il doit être présenté. Ce délai ne peut être prolongé que dans des cas exceptionnellement prévus par la loi et qui ne peut excéder une période supérieure à huit jours. " ; qu’il résulte de la lecture de ces deux articles que la rédaction du premier s’inspire de celle du second et ne le contredit point, dans la mesure où toute prolongation de la garde à vue par un officier de police judiciaire, selon la jurisprudence constante de la Cour Constitutionnelle, se fait nécessairement avec l’autorisation préalable du magistrat auquel le détenu doit être présenté ; qu’ainsi donc, l’article 22 alinéa 2 a) n’est pas contraire à l’article 18 de la Constitution précité ; que dès lors, il n’y a pas violation de la Constitution ;

Sur l’ensemble de la loi

Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu pour la Cour de dire et juger que l’analyse de la loi sous examen révèle qu’elle est conforme à la Constitution en toutes ses dispositions ;

D E C I D E
Article 1er. - Est conforme à la Constitution en toutes ses dispositions la Loi n° 2011-20 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin, votée par l’Assemblée Nationale le 30 août 2011.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à Monsieur le Président de la République, à Monsieur Louis VLAVONOU, à Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel.

Source: http://www.fraternite-info.com

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