Le Mouvement d’Intérêts Politiques d’Actions pour l’Afrique (MIPAA) aspire à un mieux être social et pour un développement harmonieux du peuple africain à travers une paix durable. Parole de F.R.
Protégés par la Constitution du Ghana et les accords internationaux relatifs au statut des refugiés et des personnes apatrides, les exilés politiques ivoiriens vivant dans ce pays sont victimes d’une chasse à l’homme menée par le régime liberticide d’Alassane Dramane Ouattara en complicité avec les institutions policières ghanéennes. Les extraditions non élucidées de Charles Blé Goudé, Moses Christian Pierre, Koffi Serge et le kidnapping/extradition de Jean Noël Abehi et Jean Yves Dibopieu, viennent créer la psychose au sein de la population des exilés politiques au Ghana. Pays présenté, il y a encore quelques mois, comme étant un Etat de droit. Aujourd’hui, on ignore pourquoi les données semblent avoir radicalement changées. La politique, en effet, vient de prendre le pas sur le droit. Et pourtant. Selon la convention de Genève relative au statut des réfugiés adoptée le 28 juillet 1951 par une conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides convoquée par l'Organisation des Nations Unies en application de la résolution 429 (V) de l'Assemblée générale en date du 14 décembre 1950, entrée en vigueur : le 22 avril 1954, conformément aux dispositions de l'article 43, il est stipulé au Chapitre premier – Dispositions générales, en son article premier,
Définition du terme "réfugié" :
A. Aux fins de la présente Convention, le terme "réfugié" s'appliquera à toute personne :
2 ) Qui, par suite d'événements survenus avant le premier janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle à la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
En son chapitre V, au titre des Mesures administratives, ladite convention déclare en son article 32, Expulsion :
1. Les Etats contractants n'expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.
2. L'expulsion de ce réfugié n'aura lieu qu'en exécution d'une décision rendue conformément à la procédure par la loi. Le réfugié devra, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale s'y opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire représenter à cet effet devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées par l'autorité compétente.
3. Les Etats contractants accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les Etats contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d'ordre interne qu'ils jugeront opportune.
Plus loin, l’article 33, Défense d'expulsion et de refoulement, clos le débat sur la
question :
1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve. La convention de l’OUA régissant les aspects propres
aux problèmes des réfugiés en Afrique, pour sa part, se veut un complément plus efficace à la Convention de Genève de 1951, relative à la situation des Refugiés et des Apatrides.
Ainsi l’article IV, Non discrimination fait savoir que : Les Etats membres s'engagent à appliquer les dispositions de la présente Convention à tous les réfugiés, sans distinction de race, de religion, de nationalité, d'appartenance à un certain groupe social ou d'opinions politiques.
Quant à l’article V, Rapatriement volontaire, il précise :
1. Le caractère essentiellement volontaire du rapatriement doit être respecté dans tous les cas et aucun réfugié ne peut être rapatrié contre son gré.
2. En collaboration avec le pays d'origine, le pays d'asile doit prendre les mesures appropriées pour le retour sain et sauf des réfugiés qui demandent leur rapatriement.
3. Le pays d'origine qui accueille les réfugiés qui y retournent doit faciliter leur réinstallation, leur accorder tous les droits et privilèges accordés à ses nationaux et les assujettir aux mêmes obligations.
4. Les réfugiés qui rentrent volontairement dans leur pays ne doivent encourir aucune sanction pour l'avoir quitté pour l'une quelconque des raisons donnant naissance à la situation de réfugié. Toutes les fois que cela sera nécessaire, des appels devront être lancés par l'entremise des moyens nationaux d'information ou du Secrétaire général de l'OUA, pour inviter les réfugiés à rentrer dans leur pays et leur donner des assurances que les nouvelles situations qui règnent dans leur pays d'origine leur permettent d'y retourner sans aucun risque et d'y reprendre une vie normale et paisible, sans crainte d'être inquiétés ou punis. Le pays d'asile devra remettre aux réfugiés le texte de ces appels et les leur expliquer clairement.
5. Les réfugiés qui décident librement de rentrer dans leur patrie à la suite de ces assurances ou de leur propre initiative, doivent recevoir de la part du pays d'asile, du pays d'origine ainsi que des institutions bénévoles, des organisations internationales et intergouvernementales, toute l'assistance possible susceptible de faciliter leur retour.
L’article VIII, Collaboration avec le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, conclu en ces termes :
1. Les Etats membres collaboreront avec le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
2. La présente Convention constituera pour l'Afrique, le complément régional efficace de la Convention de 1951 des Nations Unies sur le statut des réfugiés.
Au regard de tout cette panoplie juridique, il devient évident que les autorités ghanéennes, pour une raison ou une autre, ont définitivement décidé de tordre le cou au droit pour faire place nette à la compromission et au non droit. Raison d’Etat oblige.
Ange-Aime Drébli